RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la santé et de la prévention: Décret ( Décret n° du relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique NOR SSAP2209619D )

Réponse SNME

RENNES le mardi 4 avril 2023 

Monsieur le Professeur Jérôme SALOMON Directeur Général de la Santé Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports 14 avenue Duquesne 75350 PARIS

Objet : Projet de décret relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique

Monsieur le Directeur Générale de la Santé,

Nous avons pris connaissance du projet de décret relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique ainsi que du courrier en date du 15 mars cosigné par les présidents du CNOM et des Conseils nationaux professionnels de CPRE et de dermatologie. Le Collège de médecine générale également consulté n’a pas fait d’observation en partie du fait qu’il n’y a aucun représentant des MEP à visée esthétique parmi ses membres ce qui particulièrement préjudiciable pour analyser un tel projet. Bien que nous n’ayons pas été sollicité en tant que syndicat représentatif des médecins esthétiques contrairement au premier projet de décret qui ne comportait que la lumière pulsée intense, nous voulons vous exprimer notre profond désaccord pour élargir l’autorisation d’épilation au laser à des esthéticiens. L’utilisation d’un laser de classe 4, y compris pour une épilation, relève de la seule compétence des médecins pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire des personnes qui souhaitent pouvoir bénéficier d’une épilation au laser et nous souscrivons totalement aux arguments développés par le CNOM et les CNP des spécialités concernées. Le projet de décret est pris pour l’application de l’article L.1151-2 du Code de la santé publique et le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux.

Or, ledit Règlement précise bien n’avoir « aucune incidence sur les dispositions de droit national comportant des exigences relatives à l’organisation, à la fourniture et au financement des services de santé et des soins médicaux, prévoyant que certains dispositifs ne peuvent être fournis que sur prescription médicale, que seuls certains professionnels de la santé ou établissements de santé peuvent fournir ou utiliser certains dispositifs ou que leur utilisation doit être accompagnée de conseils professionnels spécifiques » (article 1, 15°). S’il est indiqué à l’annexe XVI (alinéa 5) du RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, qu’il s’applique également aux groupes de produits n’ayant pas de destination médicale et en particulier les lasers et les équipements à lumière intense pulsée, il n’en demeure pas moins que les risques sont loin d’être nuls. Les Etats membres demeurent compétents pour décider dans leur droit interne des qualifications requises pour prescrire, pratiquer, utiliser ou mettre en œuvre les techniques relatives à l’Annexe XVI. Aussi, les exigences générales en matière de sécurité telles que définies à l’annexe I sont loin d’être acceptables et à notre sens ne permettent pas de garantir un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des personnes. Dans un précédent courrier en date du 22 mai 2019 en réponse à la DGS nous avions fourni nos observations sur la première mouture du projet de décret qui ne prévoyait que l’IPL et nous étions déjà très réservés. Il va sans dire que l’élargissement de l’épilation au laser accroît considérablement les risques d’effets secondaires et de complications que la profession médicale ne pourrait endosser. Il est anormal que des questions touchant tant à la santé publique qu’à la liberté d’exercer des médecins soient réglées au niveau du parlement européen, sans réflexion globale des pouvoirs publics et de notre parlement.

Cette façon de procéder est caricaturale en matière d’épilation à la lumière pulsée et au laser. Par une décision n°424954 du 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat a enjoint les autorités compétentes d’abroger le 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu’il porte sur l’épilation au laser et à la lumière pulsée et d’encadrer ces pratiques. N’ayant pas obtempéré dans un délai raisonnable, le Ministère se voit désormais tenu de finaliser cette réforme sous la menace d’une astreinte (CE, 2 fév. 2023, n°468009).

Il importe de rappeler que le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 8 novembre 2019, a subordonné l’abrogation de la disposition susvisée à la mise en place d’un encadrement de nature à garantir la protection de la santé publique. Le Conseil d’Etat a suggéré deux critères cumulatifs : l’examen préalable des personnes concernées par un médecin et l’accomplissement de l’acte sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin. Le projet de décret n’en tient aucunement compte. Il est incompréhensible que les seules directives de rédaction expressément mise en avant par le Conseil d’Etat soient précisément celles qui n’aient pas été suivies par les rédacteurs du projet de décret. Cela est d’autant plus problématique que la jurisprudence est elle-même incohérente. C’est ainsi que la Cour de cassation a opéré un revirement sur la licéité de l’épilation à la lumière pulsée par un non-médecin (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, suivi par la Civ.1, 19 mai 2021, 19-25.749), alors même qu’elle a jugé par ailleurs que les actes de microneedling et cryolipolyse relevaient du monopole médical (Crim., 31 janv. 2023, n°22- 83399). Compte tenu des risques inhérents à l’ensemble de ces pratiques, à défaut de supervision par un médecin, cette situation ne fait pas grand sens. Elle nuit à la clarté sur le régime juridique que peuvent légitimement revendiquer les justiciables et les professionnels de santé. En conclusion, le Syndicat National des Médecins Esthétiques est favorable à une réglementation globale et non segmentée de la pratique de l’ensemble des actes médicaux à visée esthétique.

Respectueusement.

Docteur François TURMEL

Président du SNME

Question écrite du député Yannick Favennec rédigée à la demande du SNME concernant le projet de décret relatif aux actes d’épilation IPL et Laser.

M. Yannick Favennec-Bécot attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le projet de décret relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique. Ce projet est pris pour l’application de l’article L.1151-2 du Code de la santé publique et le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux. Aujourd’hui, l’utilisation d’un laser de classe 4, y compris pour une épilation, relève de la seule compétence des médecins pour des raisons de sécurité sanitaire des personnes souhaitant en bénéficier. Néanmoins, ce décret ne conditionnerait plus l’utilisation d’un laser de classe 4 pour des épilations à la supervision d’un médecin. Or, ledit Règlement précise bien n’avoir << aucune incidence sur les dispositions de droit national comportant des exigences relatives à l’organisation, à la fourniture et au financement des services de santé et des soins médicaux, prévoyant que certains dispositifs ne peuvent être fournis que sur prescription médicale, que seuls certains professionnels de la santé ou établissements de santé peuvent fournir ou utiliser certains dispositifs ou que leur utilisation doit être accompagnée de conseils professionnels spécifiques » (article 1, 15°). S’il est indiqué à l’annexe XVI (alinéa 5) du Règlement (UE) 2017/745 qu’il s’applique également aux groupes de produits n’ayant pas de destination médicale et en particulier les lasers et les équipements à lumière intense pulsée, il n’en demeure pas moins que les risques sont loin d’être nuls. Les Etats membres demeurent compétents pour décider dans leur droit interne des qualifications requises pour prescrire, pratiquer, utiliser ou mettre en oeuvre les techniques relatives à l’Annexe XVI. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu’il entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation qui ne fait que segmenter la pratique de l’ensemble des actes médicaux à visée esthétique. 

Le SNME est dans l’attente de la réponse du ministre de la santé et de la prévention…

Projet decret ipl laser v080323-1

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